faute d'opposition la recourante n'était donc plus recevable à mettre en cause les décisions d'approbation de plans de construction. S'agissant du contrôle de l'exécution, il a jugé que les griefs liés aux aménagements extérieurs étaient prématurés, ces travaux n'étant pas encore achevés; pour les divergences relatives à la façade sud du chalet amont, il a pris acte que le constructeur ne les contestait pas, ce qui devait conduire à une procédure de régularisation que la commune voulait introduire : au-delà de ce point, toute demande de mesures relatives à des travaux illégaux devait être rejetée.