{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-01-18", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-133_2008-01-18.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/21b23c2fc23cd60d7876174752f34086/file/", "Checksum": "64973d03dfa4dcf0cce82873b7390b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 18.01.2008 A1 07 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "a80d478741c85cec0e73c18361262cab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133\nRegeste:\n3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,\n\ntel que cette pièce le représentait pour enquête 3 puis approbation.\nUn tel résultat découlait d'ailleurs déjà du plan de façade en force\ninclus dans le dossier 316.04 approuvé par le conseil communal le 2\nnovembre 2004. L'enrochement de l'entrée et la construction en soussol à l'est ressortent aussi très clairement du plan signé lors du contrat\nde servitude.\nLa réalisation des travaux est ainsi sur ces points conforme aux\nplans approuvés; elle ne contrevient pas aux prescriptions sur les\ndistances puisque, du fait de sa construction en sous-sol, le\ndégagement au niveau -1 ne comporte pas de façade qui impliquerait\nune discussion sur le calcul d'une norme à cet effet. Pour ce même\nmotif, il n'apparaît pas comme un empiètement (cf. ce vocable dans le\nGlossaire annexé à l'OC) en façade est dont il devrait observer une\ndistance pour lui-même. Il est enfin conforme à l'article 87 let. c RCC en\nce qu'à aucun endroit il ne dépasse, en limite de propriété, le terrain\nnaturel du n° 4993, ce que démontre la pièce 45 B 17. La recourante\ns'en prend aux amé nagements extérieurs qui permettent la réalisation\nconforme aux plans; elle ne cite cependant pas de disposition qui\nprescrirait quelque distance à l'aune de laquelle ces mouvements de\nterre auraient dû être examinés: il convient donc de s'en tenir à la règle\nselon laquelle les remblais ne sont pas assujettis à une prescription de\ndistance à la limite (cf. RVJ 2006 p. 8 et 10).\n\n4. a) Le deuxième grief tient à l'inobservation du terrain naturel\npar le niveau -1 discuté ci-dessus, par la rampe d'accès au garage et le\ntunnel de liaison entre les deux chalets, éléments qui ont été autorisés\ncomme enterrés sur le plan de situation qui les signale en traitillé, alors\nqu'ils auraient été réalisés comme parties émergentes.\nLes photographies déposées sous pièces 20 et 45 B 14 illustrent\ncertes des constructions émergeant du sol naturel, mais elles ont été\nprises durant la phase de chantier de l'été 2006. A fin juillet 2007, les\nclichés produits par dame Y. montrent que le niveau -1 ainsi que les\ndeux passages à l'arrière du petit chalet sont enterrés (cf. pièce 45 B 9)\net qu'ils respectent aussi bien l'indication donnée en traitillé sur le plan\nde situation que celles qui ressortent pour ces trois points du plan des\nfaçades est, ouest et nord du petit chalet.\nContrairement à ce que semble prétendre la recourante, les\ntraitillés du plan de situation ne se rapportent pas à un sol naturel\nintangible, mais indiquent simplement l'emprised'un bâtiment au sol\navec des parties émergentes et des parties souterraines. Celles-ci\npeuvent se référer au sol naturelou à du terrain aménagé en dessus ou\nen dessous\n10\n\ndu sol naturel, point que doivent illustrer les plans du projet (art. 35 al. 1\nlet. b - d OC; art. 12 let. b - d RCC). Le seul fait qu'une réalisation\nn'observe pas le terrain naturel voisin ne signifie donc pas qu'elle ne\nrespecte pas des plans dont le caractère enterré provient d'une\nautorisation qui indiquait précisément les aménagements extérieurs qui\nrésultaient de la demande.\n\nb) Arguant de la réalisation de tunnels de liaison et de locaux\ncommuns qui sortent de terre et relient le petit chalet au grand chalet,\ndame Y. se plaint d'une violation de l'ordre dispersé prévu par l'article\n97c RCC pour la zone T4.\nComme vu ci-dessus, les éléments que cite la recourante et\nqu'elle documente par les photographies 46 C 6 et 7 pour la phase de\nconstruction, sont enterrés comme le laisse entrevoir la photographie 45\nB 9. Ils ne donnent de ce fait nullement l'impression que le petit chalet,\ndont la faîtière se trouve à la cote 1724, 92, et le grand chalet dont la\nfaçade sud se trouve en retrait de plus de 10 m à la cote 1725 (cf. plan\ndu grand chalet niveau 1), seraient des bâtiments érigés côte à côte, ce\nqui est le propre de l'ordre contigu (cf. ce vocable dans le glossaire OC;\nA. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 478).\nSur ce dernier aspect aussi, les documents produits permettent de noter\nque les constructions réalisées respectent le plan de situation approuvé\net n'aboutissent pas en réalité à l'édification de constructions contraires\nà l'ordre voulu dans la zone T4.\nPartant, dans le cadre restreint délimité au considérant 2, aucun\ndes griefs de la recourante n'est parvenu à démontrer l'illégalité du\nprononcé entrepris ni à établir que celui serait fondé sur des\nconstatations inexactes ou incomplètes des faits pertinents.\n"}