{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-01-18", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-133_2008-01-18.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/21b23c2fc23cd60d7876174752f34086/file/", "Checksum": "64973d03dfa4dcf0cce82873b7390b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 18.01.2008 A1 07 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "a80d478741c85cec0e73c18361262cab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133\nRegeste:\n3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,\n\n b) Les dossiers produits correspondent à ceux dont dame Y. a\ndemandé l'édition et aucun fait allégué ne permet de penser qu'ils ne\nseraient pas complets. Ils comportent tous les plans utiles à la\ncompréhension des griefs exposés et la recourante a elle-même dressé\nnombre de relevés et déposé des reproductions des plans\naccompagnées de ses commentaires sur les irrégularités dont elle plaint.\nElle a encore versé au dossier avec son recours différentes\nphotographies aux stades successifs des travaux qui permettent de\ntrancher les questions litigieuses. Par conséquent, la Cour renonce à\naménager l'inspection des lieux proposée comme moyen de preuve (art.\n80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA; ACDP BCV du 9 novembre 2007 cons.\n2). Il en va de même pour la demande d'expertise, l'objet de la présente\nportant sur la censure de la décision prise en instance précédente au vu\ndes motifs invoqués (art. 78 let. a, 72 et 47 al. 2 LPJA), non pas sur tous\nles aspects sur lesquels peut porter une procédure de police des\nconstructions découlant des articles 49 ss de la loi du 8 février 1996 sur\nles constructions (LC; RS/VS 705.1) ou 58 de l'ordonnance du 2 octobre\n1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100).\n8\n\n2. Le recours du 27 août 2007 renonce à toute discussion des\nautorisations délivrées et en cours d'exécution à laquelle dame Y. aurait\npu prétendre en sa qualité d'opposante, se bornant à soutenir, en tant\nque voisine dénonciatrice, sur la base de la jurisprudence de la Cour de\ncéans qu'il reproduit (ACDP du 23 novembre 2005 publié in RDAF 2006\np. 405), que X. SA réalise des travaux qui ne correspondraient d'ores et\ndéjà pas aux plans accompagnant les permis octroyés, points à propos\ndesquels le Conseil d'Etat ne pouvait se fonder sur le rapport de\nconformité du 25 janvier 2007, ni renvoyer le voisin à la fin des travaux\npour constater si les aménagements extérieurs en cours permettront de\nfaire coïncider la réalisation avec les documents approuvés. Qu'en est-il\ndes trois points précis que soulève dame Y. et à propos desquels ni la\ncommune ni le constructeur n'apportent de précisions dans leurs\nréponses ?\n\n3. a) L'article 83 RCC définit les distances que prévoit cette\nlégislation et dispose que la distance à la limite se mesure\nhorizontalement entre la façade de la construction et la limite de\npropriété (let. a), la distance minimale se calculant pour tous les points\nde chaque façade (let. b); des dérogations aux distances minimales\npeuvent être convenues par la constitution d'une servitude (art. 85\nRCC). Le droit cantonal comporte des dispositions semblables à cet\négard en l'article 22 al. 1et 5 LC.\n\nb) Dame Y. tire de la mesure de G SA du 28 juin 2006 (44 A 4) et\nde ses propres calculs (44 A 10 et 13) qu'un mur des niveaux -1 et 0 sur\nle côté est du chalet émergera du sol naturel sur une hauteur de 185 à\n188 cm à une distance de 222 à 225 cm de la limite de propriété, alors\nque le plan de situation du 22 février 2005 indique par des traitillés que\ncette partie serait enterrée et que la distance de la construction à la\nlimite serait de 4 m 05. Au 28 octobre 2006 (pièce 45 B 7 ou 13), il est\nexact qu'une émergence de ce type était visible, ce qui n'était plus le\ncas au 2 août 2007 (pièce 44 A 16) lorsque les excavations de la phase\nchantier étaient remblayées et les aménagements extérieurs, dont\nl'enrochement de soutènement de l'entrée rez-de-chaussée à la cote\n1719,15, étaient réalisés.\nIl en résulte que la partie de construction évoquée est\neffectivement enterrée, comme le prévoit le plan de situation 221.05\napprouvé le 23 août 2005 et que les aménagements extérieurs\ncorrespondent au plan de façade est du petit chalet, portant les\nmêmes dates, lequel ne signale aucune partie de construction\nlatérale qui émergerait du sol fini\n9\n\n"}