{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-01-18", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-133_2008-01-18.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/21b23c2fc23cd60d7876174752f34086/file/", "Checksum": "64973d03dfa4dcf0cce82873b7390b70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 18.01.2008 A1 07 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "a80d478741c85cec0e73c18361262cab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 18.01.2008 A1 07 133\nRegeste:\n3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission         Constructions   Bauwesen      TCVS A1 07 133   ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE   Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements   extérieurs; ordre des constructions   − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un   constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).   − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).   − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur   conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).   − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en   principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés   par des murs enterrés (consid. 3b).   − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,\n\nlation, principalement à ce qu'ordre soit donné à la commune\nd'introduire une procédure de régularisation accompagnée d'un ordre\nd'arrêter tous travaux illégaux, subsidiairement de renvoyer le dossier à\nl'autorité attaquée pour nouvelle décision.\nAbandonnant les griefs d'illégalité qu'elle adressait\nantérieurement aux divers permis de bâtir, la recourante invoque, à\nl'appui de ces conclusions, une constatation inexacte des faits par le\nConseil d'Etat qui s'est fondé, pour rejeter le recours, sur un rapport de\nconformité communal muet sur les points où elle invoquait de graves\nirrégularités de réalisation par rapport aux plans. Ses critiques de fond\nne concernent plus que le chalet aval dont certaines parties dépassent\nle sol naturel, contrairement aux plans approuvés qui les proposaient\nentièrement en sous-sol, et qui se trouvent à 2 m 25 de la limite alors\nqu'elles devraient se tenir à 4 m 05 de la limite commune entre les deux\nparcelles. Observant que le constructeur n'avait jamais présenté de\ndemande pour réaliser des aménagements extérieurs, la recourante\nsoutient que les travaux que se propose d'effectuer le promoteur pour\ncacher des parties émergentes (escalier et dalle inclinée à l'est - couloir\nde liaison au nord) sont contraires aux plans et ne respectent pas les\nprescriptions sur le terrain naturel de sorte qu'ils doivent suivre une\nprocédure de régularisation. La réalisation d'importants éléments\nvisibles de liaison entre les chalets tels que des tunnels apparaît enfin\ncontraire à l'exigence imposant un ordre dispersé des constructions\ndans la zone T4, prescription qui ne saurait être contournée par des\naménagements extérieurs liés à une importante modification du sol\nnaturel.\nEn sus de l'édition des dossiers complets par les autorités\ncommunale et cantonale, la recourante, qui joint à son mémoire un\nimposant stock de photographies et de plans qu'elle a annotés, propose\nune expertise tendant à déterminer les modifications du projet réalisé\npar rapport aux plans mis à l'enquête et autorisés, ainsi qu'une\ninspection des lieux.\nLe Conseil d'Etat a produit son dossier le 19 septembre 2007,\nlequel comporte les trois dossiers de construction originaux de la\ncommune, et conclut au rejet du recours. La commune a déclaré se\nrallier aux considérants contenus dans la décision de l'autorité de\nrecours administratif, y compris pour ce qui avait trait à la procédure de\nremise en état des lieux, et propose le rejet du recours le 17 octobre\n2007.\nSe fondant sur le constat que les critiques de dame Y. reposaient\ntoutes sur des plans auxquels elle ne s'est pas opposée, X. SA conclut\nprincipalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son\n7\n\nrejet, le rapport de conformité non contesté à l'époque établissant que la\nconstruction correspondait aux plans déposés. Sa réponse du 17\noctobre 2007 insiste sur la connaissance qu'avait la recourante des\naménagements extérieurs par le plan signé lors de la constitution de la\nservitude.\n\nDroit\n\n1. a) Dame Y. est recevable à attaquer céans la décision de\ndernière instance administrative rendue le 20 juin 2007 (art. 73 de la loi\ndu 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives -\nLPJA; RS/VS 172.6) dès lors que celle-ci rejette des griefs d'irrégularités\nqu'elle avait signalées en sa qualité de voisine immédiate de la\nconstruction où elles se produisaient (ACDP X. du 19 octobre 2007\ncons. 1). Son recours satisfait au surplus aux exigences des articles 80\nal. 1 let. b et c, 44, 46 et 48 LPJA de sorte qu'il convient d'entrer en\nmatière.\nLa conclusion contraire de X. SA tirée de l'absence d'opposition\nde la propriétaire du n° 4993 durant les trois enquêtes qui ont précédé la\nnotification des permis de bâtir par le conseil communal tombe\nprésentement à faux, le Conseil d'Etat ayant justement déduit de cette\ninaction l'irrecevabilité du recours dont il était saisi contre les trois\nautorisations de construire et la recourante ne remettant expressément\npas en cause ce point.\n\n"}