Au demeurant, la recourante reconnaît la nécessité d’extraire les matériaux charriés par les eaux et ne prétend pas qu’existeraient à cet endroit des valeurs naturelles qui conduiraient à une inclusion de ce périmètre dans la zone de protection, voire que cette dernière ne pourrait subsister sans ce complément. La voie choisie est dès lors suffisante ce qui conduit à rejeter, pour ce motif encore, la demande de décision cantonale de protection qui devrait comporter un plan de gestion du cours d’eau ou de suppression de ce périmètre non affecté provisoirement.