cole, qui devrait être grevée d’une prescription de ce genre, ne suffise pas, dans son affectation à la viticulture (art. 92 RCPZ), au maintien des buts de protection assignés à la zone nature et paysage qu’elle voisine. Pro Natura ne précise d’ailleurs pas quels buts attribués à la zone de rives, selon les termes de l’article 95bis let. b RCPZ, pourraient être menacés par l’exploitation des surfaces agricoles et justifieraient les restrictions d’une zone tampon au sens de l’article 14 al. 2 let. d de l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1)