Si un tel classement existe ou si la décision de protection a été prise, la commune doit simplement en intégrer les résultats dans sa planification. La recourante ne cite aucune valeur biologique qui n’aurait pas été prise en compte dans le dispositif de protection proposé par les services spécialisés du canton : il n’y a dès lors pas lieu de retenir son objection de principe, ce d’autant moins qu’au terme de la procédure prévue pour son élaboration, le règlement communal a valeur de loi (RVJ 1985 p. 21 et 26) et que les prescriptions adoptées au niveau communal, telles que vérifiées par les services spécialisés du canton,