28 c) La LcPN prévoit certes que le canton détermine les objets d’importance cantonale (art. 9 al. 2) et organise la procédure pour aboutir à la décision de mise sous protection des objets retenus (art. 12 LcPN). Pour les objets d’importance communale, cette législation pose que les communes déterminent leurs objets dans le cadre de l’a- ménagement du territoire (art. 9 al. 3 LcPN). La loi cantonale ne prescrit cependant pas, en l’absence de classement, quelle voie choisir; elle organise cependant dans les deux cas l’examen par les services cantonaux spécialisés (art.