b) D’après l’article 11 al. 1 LcAT, le plan d’affectation des zones qu’établissent les communes pour l’ensemble de leur territoire doit comporter au moins trois types de zones, au nombre desquelles les zones à protéger au sens de l’article 17 LAT. Ce dernier recense comme zones à protéger les cours d’eau et leurs rives (let. a), les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). Le plan directeur cantonal confirme cette exigence à réaliser lors de l’adaptation du plan d’affectation des zones.