c) La décision de protection du site du marais d’Ardon et de Chamoson n’a, enfin, pas à être reprise dans un article spécifique du RCPZ; l’ajout de son périmètre et son intitulé ressortent du plan n° 01, après les corrections qu’apporte la décision du 16 novembre 2005 (pt I b), y compris la référence à la date d’adoption de la norme de protection RS/VS 451.322. Si la réglementation communale ne s’entend que sous la réserve des législations fédérale et cantonale (art. 2 al. 2 et art. 6 de la loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo RS/VS 175.1), la décision relative au site de reproduction des batraciens faisant partie de cette dernière catégorie (art.