la précision des dites décisions (nos de plans, secteurs, parcelles, n° d’article), il n’y a pas lieu de craindre des corrections non conformes sur les documents que la commune est invitée à présenter pour signature, avec l’apposition des dates qui permettront de remonter aux décisions d’approbation. Aucune disposition n’interdisant la modalité pratique ordonnée par le Conseil d’Etat et celle-ci étant justifiée par les circonstances propres à l’aboutissement du processus d’adoption, tout en permettant de garantir la sécurité voulue des documents de planification, la Cour de céans ne saurait la censurer (art. 78 let. a LPJA). Elle ne saurait davantage préférer la variante, proposée par la