Au surplus, les compétences de l’autorité d’approbation relèvent du droit cantonal (A. Ruch, Commentaire LAT, notes 17 et 18 ad art. 26). Il est ainsi admis que la décision d’approbation soit subordonnée à des conditions que dicte l’examen de la légalité des plans à homologuer ou de leur conformité au plan directeur (RVJ 1998 p. 19). Les clauses accessoires ne sont annulables que si elles sont dépourvues de toute justification raisonnable (ACDP B. du 2 décembre 2005 consid. 4 b).