b) Le droit fédéral impose l’approbation du plan d’affectation par une autorité cantonale et précise que cette approbation lui confère force obligatoire (art. 26 al. 1 et 3 LAT). La LcAT désigne sous le nom d’homologation cette décision qu’elle confie au Conseil d’Etat et qui concerne aussi bien les plans d’affectation que le règlement des constructions (art. 38 al. 1 LcAT). Au surplus, les compétences de l’autorité d’approbation relèvent du droit cantonal (A. Ruch, Commentaire LAT, notes 17 et 18 ad art.