– Exigences relatives à la précision de la représentation graphique d’une zone de protection d’un cours d’eau et de ses rives (consid. 4a-b). – Aucune zone tampon au sens de l’art. 14 al. 2 lit. d OPN n’est ici nécessaire pour limiter d’éventuels conflits entre cette zone et d’autres, du moment qu’une zone viticole peut avoir cette fonction (consid. 4b). – Légalité du renvoi à une procédure ultérieure de la réglementation applicable à un secteur actuellement utilisé par une entreprise d’extraction de matériaux du lit de la rivière en cause, l’endroit ne comportant d’ailleurs pas de valeurs naturelles dont cette solution compromettrait la protection (consid.