De tels documents n’ont pas à être soumis au législatif communal (consid. 2a-b). – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c). – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux communes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la LcPN (consid. 3a-c). – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit nécessaire (consid.