{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-05-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-5_2006-05-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/32c1f1461c47a5f63be2c9937c7ac890/file/", "Checksum": "c2ff883b8551cfa0de19627d1d4d7903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.05.2006 A1 06 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "47dfd9e759516ad684b78401f184af0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5\nRegeste:\nAménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-\n\n d) A l’issue de la procédure d’approbation du plan d’affectation\ndes zones, le secteur de la Losentze correspond tout à fait aux exigences du plan directeur ou à celles d’un objet de protection de la\nnature puisque le biotope est reconnu par le plan 05 qui y délimite un\npérimètre concerné par le besoin d’une protection spécifique. A l’intérieur de ce dernier, sont applicables les prescriptions de l’article\n95bis RCPZ, lesquelles définissent les buts de la protection du cours\nd’eau et de ses rives (let. b), la revalorisation des fonctions biologiques de ce milieu naturel, des moyens de gestion et des interdictions (let. c-d), la mise en œuvre coordonnée des interventions liées à\nl’entretien et à la sécurité du cours d’eau (let. e). Le dispositif ordinaire de surveillance (art. 109 RCPZ notamment) complète ces prescriptions et est de nature à assurer leur protection à long terme, les\nsurfaces concernées étant au demeurant propriété de la commune de\nChamoson.\nContrairement à ce que prétend la recourante, la protection de\nbiotopes n’est donc pas conditionnée par la définition préalable d’un\nniveau de classement, ni par un examen mené, dans une procédure\ndistincte, à cette fin par les organes spécialisés du canton. Si un tel\nclassement existe ou si la décision de protection a été prise, la commune doit simplement en intégrer les résultats dans sa planification.\nLa recourante ne cite aucune valeur biologique qui n’aurait pas été\nprise en compte dans le dispositif de protection proposé par les services spécialisés du canton : il n’y a dès lors pas lieu de retenir son\nobjection de principe, ce d’autant moins qu’au terme de la procédure\nprévue pour son élaboration, le règlement communal a valeur de loi\n(RVJ 1985 p. 21 et 26) et que les prescriptions adoptées au niveau\ncommunal, telles que vérifiées par les services spécialisés du canton,\nont la même teneur que celle qu’aurait une décision de protection\n29\n\ncantonale (cf. RS/VS 451.322 ou 451.118 et 451.121). L’allégation selon\nlaquelle une décision cantonale garantirait une meilleure protection\nest sans fondement et l’appartenance de la rive droite de la Losentze\nau territoire de Leytron n’implique pas non plus le choix de ce\nmoyen. Elle astreint simplement cette commune à adopter une réglementation coordonnée avec celle adoptée sur Chamoson (art. 9 al. 3\nLcPN 2e phrase), ce qui reste possible au vu de la décision prise par\nle Conseil d’Etat le 8 juin 2005 homologuant des zones laissées en\nsuspens sur la commune de Leytron. Le chiffre 1.2 d du dispositif de\ncette décision renvoie précisément le sort du secteur de Ravanay sur\nLeytron à la délimitation ultérieure d’une zone de protection de la\nLosentze et de ses rives.\n\n4. a) En dernier lieu, Pro Natura argue de l’insuffisance du périmètre de la zone de protection des rives et des cours d’eau le long de\nla Losentze. Le plan critiqué serait illisible et incompréhensible. Le\npérimètre contesté devrait être élargi sur une distance d’au moins\n20 m de la bordure d’érosion de la rive (zone-tampon). Il faudrait décider la suppression de la zone de déchetterie, et la zone d’extraction\ndes matériaux dans le cadre d’un plan de gestion du cours d’eau qui\nne pourrait être éventuellement définie qu’en coordination avec la\ncommune de Leytron. La recourante n’admet pas le constat de l’autorité cantonale selon lequel la déchetterie préexiste, pas plus que la\nnon-affectation d’un secteur qui préjugerait du besoin et de la localisation de la future zone d’extraction des matériaux. La commune de\nChamoson signale que les travaux du PAD intercommunal pour la gravière de la Losentze, encouragés par le préavis de principe donné par\nle service de la protection de l’environnement le 4 juillet 2001, sont\ndans la phase finale et que ces gravières jouent un rôle non négligeable pour la sécurité de la Losentze et la limitation des apports de\nmatériaux au Rhône.\n\nb) Le plan des rives de la Losentze (n° 05) ne présente pas d’insuffisances formelles dans la mesure où il est établi à l’échelle\n1:2000, comme par exemple le plan 03 des zones à bâtir, qu’il permet de constater les limites de parcelles, les voies de circulation et\nles autres éléments utiles à la compréhension des différents périmètres qu’il détermine. Sa précision est dès lors suffisante, comme\nle reconnaît la recourante dans sa réplique du 13 mars 2006 lorsqu’elle demande néanmoins de flanquer la limite est d’une zone\ntampon de 20 m. Rien ne permet cependant de dire que la zone viti-\n30\n\n"}