{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-05-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-5_2006-05-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/32c1f1461c47a5f63be2c9937c7ac890/file/", "Checksum": "c2ff883b8551cfa0de19627d1d4d7903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.05.2006 A1 06 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "47dfd9e759516ad684b78401f184af0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5\nRegeste:\nAménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-\n\n 3. a) Pro Natura soutient que la Losentze et ses rives représentent\nun biotope pour le moins d’importance cantonale, qui aurait dû faire\nl’objet d’une étude spécifique des organes cantonaux, et être classé\ndans un inventaire des objets d’importance cantonale au moyen d’une\ndécision cantonale dont la réglementation communale aurait dû tenir\ncompte. La protection accordée par l’article 95bis RCPZ ne serait pas\nsuffisamment importante, ni adaptée à ce cours d’eau à cheval sur les\nterritoires de deux communes.\nDans ses observations, le Conseil d’Etat relève que le dispositif\nadopté dans le cadre de l’homologation du plan de zone garantit pleinement la protection du périmètre qui concerne la commune de Chamoson. Il note que la recourante ne requiert pas d’expertise du biotope en cause. Une protection cantonale ne serait pas une meilleure\ngarantie dans le cas d’espèce où les services spécialisés du canton ont\ncollaboré à la mise sur pied du dispositif de protection.\n\nb) D’après l’article 11 al. 1 LcAT, le plan d’affectation des zones\nqu’établissent les communes pour l’ensemble de leur territoire\ndoit comporter au moins trois types de zones, au nombre desquelles les zones à protéger au sens de l’article 17 LAT. Ce dernier\nrecense comme zones à protéger les cours d’eau et leurs rives (let.\na), les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés\n(let. d). Le plan directeur cantonal confirme cette exigence à réaliser lors de l’adaptation du plan d’affectation des zones. Il prévoit\nla distinction entre différentes catégories de zones (nature, paysage, agricole protégée, objets à protéger), et rappelle 8 principes\nqui permettent de répondre aux objectifs d’aménagement du territoire décidés par le Grand Conseil (RS/VS 701.102, objectifs A7 et\nF1-F3), lesquels se concrétisent par des types de zones, la réglementation correspondante, qui pourrait encore contenir des mesures adéquates à des objets particuliers ou intégrer des biotopes\ndéjà reconnus à un niveau supérieur (fiche F.5/3 approuvée par la\nConfédération le 22 décembre 1999).\n28\n\nc) La LcPN prévoit certes que le canton détermine les objets d’importance cantonale (art. 9 al. 2) et organise la procédure pour aboutir\nà la décision de mise sous protection des objets retenus (art. 12\nLcPN). Pour les objets d’importance communale, cette législation\npose que les communes déterminent leurs objets dans le cadre de l’a-\nménagement du territoire (art. 9 al. 3 LcPN). La loi cantonale ne prescrit cependant pas, en l’absence de classement, quelle voie choisir;\nelle organise cependant dans les deux cas l’examen par les services\ncantonaux spécialisés (art. 8 al.1 LcPN) et le report du résultat de la\nprocédure choisie dans la réglementation sur l’aménagement du territoire (art. 18 et 19 OcPN).\n\n"}