{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-05-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-5_2006-05-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/32c1f1461c47a5f63be2c9937c7ac890/file/", "Checksum": "c2ff883b8551cfa0de19627d1d4d7903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.05.2006 A1 06 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "47dfd9e759516ad684b78401f184af0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5\nRegeste:\nAménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-\n\n b) Le droit fédéral impose l’approbation du plan d’affectation par\nune autorité cantonale et précise que cette approbation lui confère\nforce obligatoire (art. 26 al. 1 et 3 LAT). La LcAT désigne sous le nom\nd’homologation cette décision qu’elle confie au Conseil d’Etat et qui\nconcerne aussi bien les plans d’affectation que le règlement des constructions (art. 38 al. 1 LcAT). Au surplus, les compétences de l’autorité\nd’approbation relèvent du droit cantonal (A. Ruch, Commentaire LAT,\nnotes 17 et 18 ad art. 26). Il est ainsi admis que la décision d’approbation soit subordonnée à des conditions que dicte l’examen de la légalité des plans à homologuer ou de leur conformité au plan directeur\n(RVJ 1998 p. 19). Les clauses accessoires ne sont annulables que si\nelles sont dépourvues de toute justification raisonnable (ACDP B. du\n2 décembre 2005 consid. 4 b).\nLes particularités qui ont amené les décisions successives d’homologation des documents remis par la municipalité le 27 décembre\n2000 commandaient, après quatre décisions partielles sur cinq ans,\nd’exiger un document de synthèse intégrant les modifications apportées lors des examens successifs des documents initiaux. Eu égard à\n26\n\nla précision des dites décisions (nos de plans, secteurs, parcelles, n°\nd’article), il n’y a pas lieu de craindre des corrections non conformes\nsur les documents que la commune est invitée à présenter pour signature, avec l’apposition des dates qui permettront de remonter aux\ndécisions d’approbation. Aucune disposition n’interdisant la modalité\npratique ordonnée par le Conseil d’Etat et celle-ci étant justifiée par\nles circonstances propres à l’aboutissement du processus d’adoption,\ntout en permettant de garantir la sécurité voulue des documents de\nplanification, la Cour de céans ne saurait la censurer (art. 78 let. a\nLPJA). Elle ne saurait davantage préférer la variante, proposée par la\nrecourante, d’un dépôt de documents corrigés avant le prononcé\nd’homologation. Cette solution serait elle-même source d’incertitudes\net retarderait la procédure, car une nouvelle homologation pourrait\nprovoquer un nouveau recours, alors que la solution retenue par le\nConseil d’Etat table sur des décisions en force qu’il s’agira de reporter\ndans un document définitif.\nQue certains documents, tels le plan n° 05 ou le plan modifié n° 01\net l’article 95bis RCPZ n’aient pas été soumis à l’assemblée primaire ne\nrend pas la demande de correction illégale ou antidémocratique\ncompte tenu du pouvoir que reconnaît l’article 38 al. 2 LcAT au Conseil\nd’Etat lors de l’homologation, du respect du droit d’être entendu lorsqu’une modification est envisagée et du fait que les décisions successives d’approbation ont été publiées et sont entrées en force, à l’exception des points examinés dans la présente décision. Il va de soi que\nles plans qui étaient soumis au Conseil d’Etat le 16 novembre 2005\ndevaient porter la date de cette séance. Mais cette mention n’est pas\nde nature à générer des confusions avec les documents de synthèse,\nlesquels restent à établir selon le dispositif de ce prononcé et à vérifier avant signature.\n\nc) La décision de protection du site du marais d’Ardon et de Chamoson n’a, enfin, pas à être reprise dans un article spécifique du RCPZ;\nl’ajout de son périmètre et son intitulé ressortent du plan n° 01, après\nles corrections qu’apporte la décision du 16 novembre 2005 (pt I b), y\ncompris la référence à la date d’adoption de la norme de protection\nRS/VS 451.322. Si la réglementation communale ne s’entend que sous la\nréserve des législations fédérale et cantonale (art. 2 al. 2 et art. 6 de la\nloi sur les communes du 5 février 2004 - LCo RS/VS 175.1), la décision\nrelative au site de reproduction des batraciens faisant partie de cette\ndernière catégorie (art. 12 de la loi sur la protection de la nature, du\npaysage et des sites du 13 novembre 1998 - LcPN, RS/VS 451.1), la com-\n27\n\nmune n’en est pas moins tenue, ainsi que le rappelle la recourante,\nd’accompagner la délimitation de la zone des prescriptions qui lui\ncorrespondent. Dans la correction du RCPZ qu’a demandée le Conseil\nd’Etat, la municipalité veillera donc à faire référence, comme le lui commande l’article 18 al. 3 de l’ordonnance sur la protection de la nature,\ndu paysage et des sites du 20 septembre 2000 (OcPN, RS/VS 451.100),\nà la décision de protection du 14 septembre 2005.\n\n"}