{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-05-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-5_2006-05-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/32c1f1461c47a5f63be2c9937c7ac890/file/", "Checksum": "c2ff883b8551cfa0de19627d1d4d7903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.05.2006 A1 06 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "47dfd9e759516ad684b78401f184af0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5\nRegeste:\nAménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-\n\n D. Le 11 janvier 2006, Pro Natura a formé céans un recours de\ndroit administratif contre les deux décisions susvisées du 16 novembre 2005 dont la première lui a été notifiée le 22 novembre 2005 et la\ndeuxième publiée au B.O. du 2 décembre 2005. Elle demande, sous\nsuite de frais et dépens, l’annulation du rejet de son recours, le renvoi\ndu dossier au Conseil d’Etat pour qu’il introduise une procédure de\nclassement au niveau cantonal de la Losentze et de ses rives, de\nmanière à fixer une distance d’au moins 20 m dès la bordure d’érosion\n24\n\net à imposer l’éviction des affectations de déchetterie/extractiondépôt de matériaux. Le RCPZ devrait être complété par un article\nrégissant la protection du marais d’Ardon et de Chamoson. En outre,\nle Conseil d’Etat devrait approuver dans une décision subséquente,\ndes plans conformes aux homologations successives. La recourante\npropose une inspection des rives de la Losentze.\nA l’appui de ses conclusions, la recourante invoque, sur la base\nde l’article 18b al.1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection\nde la nature et du paysage (LPN, RS 451), la nécessité d’une protection\ncantonale pour le biotope d’importance pour le moins cantonale que\nreprésente la Losentze, l’une des rares rivières non endiguées dans\nson tronçon de plaine dont l’importance dépasse le niveau local et\ndont les valeurs devraient être soumises à l’appréciation de la Commission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des\nsites, en même temps d’ailleurs que la portion de territoire située sur\nla commune de Leytron à proximité de cette rivière. A son avis, le plan\napprouvé est illisible, matériellement insuffisant quant au périmètre\nqu’il retient. La recourante estime ce plan si insuffisant que ses déficiences ne permettent même pas de détailler les lacunes qu’il présente pour la protection de ce corridor biologique. L’interruption de\nla protection du lit de la rivière par une zone d’exploitation et de\ndépôt des matériaux et une déchetterie serait une aberration qui\npourrait cependant être en partie corrigée par un plan de gestion du\ncours d’eau adopté dans le cadre de la mise sous protection cantonale. Enfin, l’obligation faite à la commune de corriger les plans et le\nRCPZ en fonction des décisions d’homologation successives, ainsi que\nl’omission de citer la décision de protection du 14 septembre 2005\ndans le règlement engendreront, selon Pro Natura, trop d’insécurités\npratiques qui feraient apparaître l’illégalité de la clause retenue à cet\négard lors de la dernière homologation.\nLe Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours, le 7 février 2006. Le\n10 février 2006 la commune de Chamoson a renoncé à y répondre.\nAprès avoir consulté le dossier, la recourante a répliqué le 13\nmars 2006, maintenant qu’un plan cantonal de protection conférerait une plus grande importance à l’objet protégé et gérerait de\nmanière plus cohérente le territoire sur deux communes. Bien que\ndéjà autorisée, la déchetterie ne devait pas faire obstacle aux\nbesoins de protection qu’avait démontré le processus de planification. La zone non affectée provisoirement au lieu-dit Ravanay ne\nserait pas admissible car elle préjugerait de la localisation de la\nfuture zone d’extraction des matériaux. Tels que vus, les documents\n25\n\nportant le sceau du Conseil d’Etat lui paraissaient inacceptables et\nleur correction devrait précéder leur approbation.\nLe Conseil d’Etat s’est déterminé sur cette écriture le 27 mars\n2006, alors que la commune de Chamoson a signalé que les travaux en\nvue d’établir le plan d’aménagement détaillé de la gravière de la\nLosentze avaient été coordonnés d’entente avec la commune de Leytron, que les études de danger montraient qu’un abandon de l’exploitation n’était pas envisageable et que le Service de la protection de\nl’environnement avait préavisé favorablement la régularisation de\ncette gravière en 2001.\n\nDroit\n(...)\n2. a) A la forme, Pro Natura estime que la demande faite à la\ncommune de déposer des plans et un RCPZ adaptés aux quatre décisions d’homologation pour signature ultérieure par le Conseil d’Etat\nest illégale, qu’elle entraînera une insécurité juridique en raison des\ndifférences de dates sur les documents. La décision du 16 novembre\n2005 serait en outre lacunaire du fait qu’elle n’imposerait pas que la\nréglementation communale fasse référence à la décision de protection du bas-marais du 14 septembre 2005.\n\n"}