{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-05-29", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-5_2006-05-29.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/32c1f1461c47a5f63be2c9937c7ac890/file/", "Checksum": "c2ff883b8551cfa0de19627d1d4d7903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 29.05.2006 A1 06 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "47dfd9e759516ad684b78401f184af0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5\nRegeste:\nAménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat  Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection   des biotopes  – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-  munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités  ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-  latif communal (consid. 2a-b).  – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection  d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le  texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).  – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-  munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la  LcPN (consid. 3a-c).   – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans  qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit  nécessaire (consid. 3d).  – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il  s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-\n\n d) Interdictions\nDans la zone de protection de la nature et du paysage, sont interdites toutes activités allant à l’encontre du but de protection, notamment:\n– le dépôt de matériaux ou tout autre matériel;\n– la modification du terrain;\n– la modification du paysage et des éléments paysagers présents;\n– toute nouvelle construction;\n– l’épandage d’engrais naturels ou artificiels.\ne) Mesures de sécurité et d’entretien\n– des interventions justifiées de sécurité (crues) et d’entretien du lit\ndu cours d’eau peuvent être entreprises d’entente avec le département concerné et sur la base d’une autorisation de l’autorité compétente;\n– l’étude et/ou le suivi des travaux et de la remise en état des lieux\nseront approuvés notamment par le Service des routes et des cours\nd’eau, le Service de la chasse, de la faune et de la pêche et le Service\ndes forêts et du paysage;\n– les interventions d’urgence seront limitées pour les seules raisons\nde sécurité du cours d’eau, en accord avec le Service des routes et\ncours d’eau et le Service des forêts et du paysage.\nCette décision, rendue notoire par la publication au B.O. n° 48 du\n2 décembre 2005, charge la municipalité de corriger les plans et le\nrèglement en fonction de ces quatre décisions et de les adresser au\nConseil d’Etat en trois exemplaires pour signature.\n\nC. Dans son recours administratif adressé au Conseil d’Etat le 30\noctobre 2000 contre la décision du conseil communal du 16 mai 2000\net celle du 18 juin 2000 de l’assemblée primaire, Pro Natura demandait\nque la Losentze et ses rives, dont le plan n° 01 approuvé par l’assemblée primaire complétait le lit du cours d’eau par des surfaces de terres incultes ou de l’aire forestière, soient classées en zone de protection de la nature, avec un complément à l’article 95 RCPZ, toute autre\naffectation étant refusée à l’intérieur de ce périmètre. Elle concluait\naussi à l’extension du périmètre du marais d’Ardon et de Chamoson,\navec mention adéquate dans le RCPZ et au refus de toute affectation\nindustrielle au lieu-dit Les Boutesses; pour La Glapière, elle demandait\nque soit constatée la nécessité d’une procédure ultérieure complète\npour affecter ce périmètre.\n23\n\nAprès échange d’écritures et dépôt de préavis par les services\ncantonaux, la municipalité déclara, le 27 novembre 2001, qu’elle pouvait souscrire à l’argumentation de la recourante sur la protection des\nrives de la Losentze, selon plan n° 05 qu’elle déposa le 13 mars 2002,\net sur la planification ultérieure de la Glapière. La commune ne pouvait, en revanche, accepter que la protection du marais d’Ardon/Chamoson influençât la zone industrielle de Proz Giroud. Pro Natura maintint, le 14 février 2003, qu’une modification de la décision de\nprotection du marais d’Ardon/Chamoson devait impérativement précéder l’homologation et qu’une vérification sur le terrain devait avoir\nlieu pour les rives de la Losentze.\nL’avis du 21 février 2003 aux termes duquel les intéressés étaient\ninformés que le Conseil d’Etat envisageait d’apporter des modifications aux documents votés par l’assemblée primaire, en particulier\npar la délimitation d’une nouvelle zone le long de la Losentze, suscita\ndes observations de Pro Natura du 21 mars 2003 qui maintenait les\nrevendications avancées dans son recours et joignait à son mémoire\nl’opposition qu’elle avait déposée le 17 mars 2003 contre la révision\ndu plan de la commune de Leytron. En séance du 14 septembre 2005,\nle Conseil d’Etat porta une décision concernant la protection du basmarais et du site de reproduction des batraciens d’Ardon et de Chamoson (B.O. n° 38 du 23 septembre 2005; RS/VS 451.432), élément qui\namena la recourante à préciser ses conclusions le 11 octobre 2005.\nLa décision prise le 16 novembre 2005 par le Conseil d’Etat sur le\nrecours de Pro Natura constata que la cause n’avait plus d’objet pour\nce qui avait trait au secteur non affecté de la Glapière et pour le nouveau périmètre du bas-marais d’importance nationale intégré dans le\nplan de zone n° 01 par le chiffre Ib de la décision d’homologation également rendue le 16 novembre 2005. Le recours était au surplus rejeté\npour ce qui était des rives de la Losentze compte tenu du plan 05, de\nl’article 95 bis que la décison d’homologation avait adjoint au RCPZ et\ndes aménagements préexistants dans le lit de la rivière.\n\n"}