2006, p. 4), la recourante n’invoque pas qu’une question de droit, mais encore l’existence de faits (harcèlement psychologique) qui pourraient être constitutifs d’actes illicites, circonstances qui n’ont pas été traitées dans la décision entreprise et dont aucune pièce ne vient démontrer qu’elle pourrait l’être pour la première fois sur recours de droit administratif; que les conditions pour le traitement en dernière instance des questions juridiques pertinentes ne sont donc pas remplies, de sorte que la condition principale de recevabilité du recours direct au sens de l’article 73a al. 2 let.