cisément interdit et, immédiatement saisie du recours par le Conseil d’Etat, elle a confirmé sa compétence pour connaître du recours contre la décision de l’autorité de première instance (ACDP I. du 1er juillet 1999, consid. 1.1); considérant que les pièces produites montrent que la décision de principe portée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 1984 a pour but de prévenir de manière générale des abus dans le versement du salaire en cas de maladie d’un membre de la fonction publique cantonale et de l’obtention au même moment de prestations de la part de la Caisse de retraite; que cette décision prévoit en outre des situations dérogatoires