Considérant que le recours direct introduit dans la LPJA le 16 mai 1991 à fin d’économie des procédures avait pour but, lorsque des instructions avaient été données sur le contenu d’une décision à prendre, de passer directement à l’autorité supérieure en sautant une instance (BSGC novembre 1990, p. 121); que la mise en œuvre de semblable disposition exige la prise d’une décision dans un cas concret (U. Zimmerli/W. Kälin/R. Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, p. 64), des directives générales n’étant pas suffisantes à cet égard (ATF K 136/99 du 27 septembre 2001 consid. 2