vu l’accord donné par la recourante le 10 février 2006 et la transmission du recours par le Conseil d’Etat le 22 février 2006 en application de l’article 73a alinéas 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6); attendu qu’en vertu de l’article 73a al. 1 LPJA, lorsque dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d’Etat prescrit à l’autorité inférieure, en dehors d’une procédure pour déni de justice ou de renvoi, de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé;