lement révoqué sa décision et les recourants ont succombé dans leurs conclusions et arguments, ainsi qu’en témoigne la décision du 30 août 2006 confirmée ci-dessus. C’est donc conformément à l’article 89 al. 1 LPJA que les frais de ce prononcé d’irrecevabilité ont été mis à charge des recourants et que les dépens leur ont été refusés, la prévision de l’article 91 al. 1 LPJA n’étant pas remplie.