l’équipement (Jomini, op. cit., note 42 ad art. 19 LAT). C’est, partant, en adéquation avec les faits et sans nulle violation du droit, que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur le recours du 10 novembre 2005, retenant justement que certains points de la décision du 7 septembre 2005 n’étaient pas attaquables et que, pour le surplus, ce recours était irrecevable en raison du défaut d’intérêt digne de protection de Y. et consorts à contester la décision générale prise par le conseil communal le 7 septembre 2005.