mentionnées en p. 16 de la note 41) ; il peut tenir lieu, avec les constats de faits que requiert l’article 66 RCCZ, de programmme d’équipement au sens de l’article 19 al. 2 LAT ; la décision que porte le conseil communal à ce propos, en tant qu’acte officiel sui generis (Jomini, op. cit., réf. 67 de la note 42 ; Waldmann/Hänni, op. cit., note 44 ad art. 19) ne peut être contestée par un recours, ce que constate justement la décision entreprise (p. 5), le droit fédéral n’exigeant pas une telle voie et le droit cantonal ne l’ayant pas créée (Waldmann/Hänni, op. cit., note 56).