Le droit cantonal ne fait pas exception à ces principes lorsqu’il pose que le conseil municipal établit le programme des équipements en la forme d’un document public qui le lie sans conférer des droits ou imposer des obligations aux propriétaires et qu’il actualise en cas de nécessité (art. 14 al. 2 LcAT). Le système d’équipement par étapes, avec changement du degré de priorité en fonction de la situation, tel que le prévoient les articles 64 à 66 RCCZ, correspond à ce que permettait la LAT dans sa teneur au moment de l’adoption du plan de zones (Jomini, op. cit., réf. mentionnées en p. 16 de la note 41) ;