b) Sous réserve de cas particuliers irrelevants ici, les décisions que prend la commune à propos de l’équipement des zones de son territoire ne peuvent faire l’objet d’un recours en tant que telles, car elles ne lient que les autorités et ne confèrent aucun droit qu’un propriétaire pourrait opposer à la collectivité (A. Jomini, Commentaire de la LAT, notes 42 et 51 ad art. 19 LAT). Le droit cantonal ne fait pas exception à ces principes lorsqu’il pose que le conseil municipal établit le programme des équipements en la forme d’un document public qui le lie sans conférer des droits ou imposer des obligations aux propriétaires et qu’il actualise en cas de nécessité (art.