ter un éventuel permis de bâtir par tous les moyens ordinaires du droit des constructions. Partant, c’est à juste titre que la décision attaquée retient que les recourants ne possédaient pas un intérêt digne de protection à s’en prendre au constat du 7 septembre 2005 et ne pouvaient exiger une décision à propos du plan de 2002.