a RCCZ), dans le domaine de l’organisation des espaces non bâtis, des aires communes et des desservances (art. 60 let. B. RCCZ). Il ne pourrait, en revanche, modifier les prescriptions de base de la zone, telles qu’elles ressortent de l’article 95 RCCZ et du tableau du règlement de zones, notamment quant aux caractéristiques des volumes construits, ce qu’admettent les recourants. Enfin, la majoration d’indice n’est pas forcément liée à un tel plan puisque l’article 95, note 16 RCCZ, permet aussi une majoration de même importance pour des cas d’habitat individuel groupé comportant au moins 4 logements, ceci même en l’absence d’un plan de structuration.