3. a) Les recourants prétendent qu’ils ont un intérêt à faire trancher la question de la validité du plan de structuration de 2002 car, dans sa décision du 7 septembre 2005, après avoir retenu que la zone de A. était équipée et qu’elle pouvait être classée en zone d’équipement prioritaire, le conseil communal a constaté que le plan de structuration n’était plus obligatoire au sens de l’article 60 let. d RCCZ. Cette opinion perdrait de vue la demande d’autorisation en cours sur la parcelle n° 5452. Or celle-ci était incluse dans le périmètre de la modification du plan de structuration publiée au B.O. du 22 octobre 2004.