, p. 628). En particulier, le recourant n’a pas qualité pour promouvoir l’intérêt public lorsqu’il ne peut lui-même se prévaloir d’un intérêt digne de protection. Il n’est pas non plus habilité à invoquer une hypothétique atteinte future. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire dans le domaine de la juridiction administrative (ACDP R. du 8 septembre 2006 consid. 3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 publié in RDAF 2005, p. 345, consid. 3.2, et p. 282 consid. 2a).