b) La jurisprudence relative à l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dont l’article 89 al. 1 let. B. et c LTF a pris le relais et qui s’impose en procédure cantonale en vertu de l’article 111 al. 1 LTF (Fr. Bellanger/Th. Tanquerel, Les nouveaux recours fédéraux en droit public, p. 60, 120 et 124), suppose que cet intérêt peut être juridique ou de fait, idéal ou égoïste, moral ou 28 RVJ / ZWR 2008