La procédure de modification des plans d’affectation de zones décrite aux articles 33 ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la LAT (LcAT ; RS/VS 701.1) remplit ces exigences, la décision communale sur l’opposition pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat par Y. qui est intervenu durant la procédure antérieure et qui possède un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 2 LcAT). Il en va de même des modifications de plans d’affectation qui interviendraient par la voie de l’autorisation de construire dans le cadre fixé par l’article 12 al.