De plus, la décision communale ne modifiait pas le statut constructible de la zone et ne préjugeait pas de l’examen qui devrait être effectué à propos de l’équipement d’une parcelle lors d’une demande de permis de bâtir. Dès lors, les recourants n’étaient pas plus touchés que la généralité des administrés par la décision prise et ils pouvaient faire valoir leurs griefs relatifs à l’équipement et à la validité du plan de 2002 dans les procédures d’adoption de plans d’affectation spéciaux et/ou d’autorisation de bâtir à venir.