bre 2005, la détermination du 10 novembre 2005 des recourants a donné lieu à une réponse où la commune de X. estimait, le 1er décembre 2005, que ceux-ci n’étaient pas touchés par ce prononcé qui constatait l’équipement du secteur et la nécessité de reconnaître ce dernier comme prioritaire. Dans ses observations du 2 décembre 2005, B. SA s’exprimait au sujet de l’opportunité de l’ouverture à la construction de la zone de A. et doutait que le propriétaire d’un bien-fonds extérieur à un périmètre pût se plaindre d’un changement du degré de priorité ou de questions en relation avec un programme d’équipement de terrains à bâtir.