il invoquait le défaut de motivation du rejet de leur opposition, l’incompétence tenant à l’illégalité de la procédure suivie pour accorder une importante augmentation de l’indice de densité, une mauvaise application des articles 60 et 65 RCCZ, et finalement la méconnaissance des dispositions sur l’équipement de la zone à bâtir et du principe de prévention applicable lors d’un projet de lotissement. En séance du 7 septembre 2005, le conseil communal de X. nota que la zone d’aménagement différé de A. était maintenant équipée et il décida de la classer en zone d’équipement prioritaire, conformément à l’article 66 RCCZ, observant que le plan de structuration n’était plus