A. V. possède, sur le territoire de la commune de X., plusieurs parcelles au lieu-dit A. que le règlement communal de constructions et de zones voté en conseil général le 21 juin 1988 et approuvé en Conseil d’Etat le 28 juin 1989 (RCCZ) range en zone d’habitat individuel coteau sensible (IS) au sens de son article 95, mais dont il diffère l’équipement dans le secteur de L. en application de l’article 65 RCCZ, de sorte que ce secteur n’est pas une zone d’équipement prioritaire régie par l’article 64 (cf. consid. 4b). En juin 2002, B. SA, sollicita l’approbation d’un plan de structuration (cf. art. 60 RCCZ et consid.