. – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification ; si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3). –