{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-01-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-176_2007-01-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f4578526ce7c51c3f9422a3e913e6c/file/", "Checksum": "cdd63036db637daa156f7d2c9c0250e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.01.2007 A1 06 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:58", "Checksum": "51e841c41ea0aedfbdd327e1eae953e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-\n\n b) Sous réserve de cas particuliers irrelevants ici, les décisions que\nprend la commune à propos de l’équipement des zones de son territoire\nne peuvent faire l’objet d’un recours en tant que telles, car elles ne lient\nque les autorités et ne confèrent aucun droit qu’un propriétaire pourrait\nopposer à la collectivité (A. Jomini, Commentaire de la LAT, notes 42 et\n51 ad art. 19 LAT). Le droit cantonal ne fait pas exception à ces principes\nlorsqu’il pose que le conseil municipal établit le programme des équipements en la forme d’un document public qui le lie sans conférer des\ndroits ou imposer des obligations aux propriétaires et qu’il actualise en\ncas de nécessité (art. 14 al. 2 LcAT). Le système d’équipement par\nétapes, avec changement du degré de priorité en fonction de la situation,\ntel que le prévoient les articles 64 à 66 RCCZ, correspond à ce que permettait la LAT dans sa teneur au moment de l’adoption du plan de zones\n(Jomini, op. cit., réf. mentionnées en p. 16 de la note 41) ; il peut tenir lieu,\navec les constats de faits que requiert l’article 66 RCCZ, de programmme\nd’équipement au sens de l’article 19 al. 2 LAT ; la décision que porte le\nconseil communal à ce propos, en tant qu’acte officiel sui generis\n(Jomini, op. cit., réf. 67 de la note 42 ; Waldmann/Hänni, op. cit., note 44\nad art. 19) ne peut être contestée par un recours, ce que constate justement la décision entreprise (p. 5), le droit fédéral n’exigeant pas une telle\nvoie et le droit cantonal ne l’ayant pas créée (Waldmann/Hänni, op. cit.,\nnote 56). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le degré\nd’équipement d’une zone ne dépend pas de la production de plans\nd’équipement, qui relèvent de la législation spéciale et servent à la réalisation des diverses installations (art. 14 al. 4 LcAT ; Waldmann/ Hänni,\nop. cit., n° 48 à 51 p. 479) ; ils ne sauraient être confondus avec le programme d’équipement au sens de l’article 19 al. 2 LAT.\n\nc) Certes, comme le relèvent Y. et consorts le 9 octobre 2006 (p. 7)\nlorsqu’ils citent le Commentaire LAT relatif à l’article 22 de cette loi,\nl’équipement d’une parcelle est déterminant pour la délivrance d’une\nautorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b). Ce constat n’ouvre cependant pas une voie de droit contre une décision qui ne peut pas faire l’objet d’un recours comme vu ci-devant. De plus, la procédure du permis\nde bâtir est précisément adaptée à la vérification de l’exigence relative\nà l’équipement de la parcelle au vu d’un projet concret (art. 15 al. 2 LC\net art. 24 al. 1 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les construction;\nRS/VS 705.100) et la solution que l’autorité adoptera dans le cas d’espèce pourra être portée par un recours devant le Conseil d’Etat dans\nlequel il sera possible d’invoquer tous les griefs liés à la question de\nRVJ / ZWR 2008 31\n\nl’équipement (Jomini, op. cit., note 42 ad art. 19 LAT).\nC’est, partant, en adéquation avec les faits et sans nulle violation\ndu droit, que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur le\nrecours du 10 novembre 2005, retenant justement que certains points\nde la décision du 7 septembre 2005 n’étaient pas attaquables et que,\npour le surplus, ce recours était irrecevable en raison du défaut d’intérêt digne de protection de Y. et consorts à contester la décision\ngénérale prise par le conseil communal le 7 septembre 2005.\n\n5. Les recourants se plaignent enfin des frais mis à leur charge,\nalors qu’ils auraient dû, à leur avis, être supportés par la commune de\nX., tout comme leurs dépens, dans la mesure où c’est elle qui a révoqué sa décision antérieure et pris une nouvelle décision.\nCe raisonnement est exact en ce qui concerne le sort du recours\ndu 21 juillet 2005 qui est devenu sans objet par la décision communale\ndu 7 septembre 2005 ; à cet égard les recourants n’ont pas eu à supporter de frais et ont obtenu des dépens que le Conseil d’Etat a mis, le 30\naoût 2006, à la charge de la commune de X. dans sa décision de classement. Pour le recours du 10 novembre 2005, la commune de X. n’a nullement révoqué sa décision et les recourants ont succombé dans leurs\nconclusions et arguments, ainsi qu’en témoigne la décision du 30 août\n2006 confirmée ci-dessus. C’est donc conformément à l’article 89 al. 1\nLPJA que les frais de ce prononcé d’irrecevabilité ont été mis à charge\ndes recourants et que les dépens leur ont été refusés, la prévision de\nl’article 91 al. 1 LPJA n’étant pas remplie.\n"}