{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-01-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-176_2007-01-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f4578526ce7c51c3f9422a3e913e6c/file/", "Checksum": "cdd63036db637daa156f7d2c9c0250e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.01.2007 A1 06 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:58", "Checksum": "51e841c41ea0aedfbdd327e1eae953e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-\n\n b) La procédure introduite en octobre 2004 qui avait pour but la\nmodification du plan de structuration du 25 juillet 2002 a, en réalité,\nété abandonnée par la décision communale du 7 septembre 2005, ce\nqui a conduit au classement du recours du 21 juillet 2005 alors même\nRVJ / ZWR 2008 29\n\nque, dans la procédure d’opposition, Y. et consorts demandaient de\nrefuser la modification et de reconsidérer le plan approuvé. La décision de classement du 30 août 2006 n’étant expressément pas mise en\ncause (détermination du 11 décembre 2006, ad 3), il est douteux que,\ndans la présente affaire, les recourants puissent se prévaloir d’un\nintérêt au constat de validité du plan initial auquel ils ne se sont d’ailleurs pas opposés.\nA vrai dire, le constat que le plan de structuration n’est pas obligatoire dans un certain périmètre ne porte aucune atteinte particulière\naux propriétaires voisins de ce périmètre, et donc aux recourants. En\neffet, le plan de structuration n’est pas un réquisit de la possibilité de\nbâtir en zone IS (cf. 60 et 95 RCCZ). Au demeurant, un plan de ce genre\nse borne à apporter un complément détaillé au plan de zones (art. 60\nlet. a RCCZ), dans le domaine de l’organisation des espaces non bâtis,\ndes aires communes et des desservances (art. 60 let. B. RCCZ). Il ne\npourrait, en revanche, modifier les prescriptions de base de la zone,\ntelles qu’elles ressortent de l’article 95 RCCZ et du tableau du règlement de zones, notamment quant aux caractéristiques des volumes\nconstruits, ce qu’admettent les recourants. Enfin, la majoration d’indice n’est pas forcément liée à un tel plan puisque l’article 95, note 16\nRCCZ, permet aussi une majoration de même importance pour des cas\nd’habitat individuel groupé comportant au moins 4 logements, ceci\nmême en l’absence d’un plan de structuration.\nCe constat général ne nécessitait pas de décision de principe sur\nla validité du plan de structuration de 2002, ce document ne conférant\naucun droit aux propriétaires extérieurs au périmètre, le conseil communal demeurant libre de s’en inspirer pour le traitement d’un objet\ndéposé dans le cadre du droit en vigueur et l’opposant libre de contester un éventuel permis de bâtir par tous les moyens ordinaires du droit\ndes constructions. Partant, c’est à juste titre que la décision attaquée\nretient que les recourants ne possédaient pas un intérêt digne de protection à s’en prendre au constat du 7 septembre 2005 et ne pouvaient\nexiger une décision à propos du plan de 2002.\n\n4. a) Le deuxième moyen de Y. et consorts tient au fait que le\nConseil d’Etat aurait dû entrer en matière sur leurs griefs relatifs à\nl’équipement du secteur, le conseil communal ayant, d’une part,\nchangé le degré de priorité de la zone le 7 septembre 2005 au vu\ndes équipements réalisés depuis l’adoption du plan de zones et la\nquestion de l’équipement étant, d’autre part, déterminante pour\nle traitement du dossier de construction publié au B.O. n° 51 du\n17 décembre 2004.\n30 RVJ / ZWR 2008\n\n"}