{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-01-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-176_2007-01-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f4578526ce7c51c3f9422a3e913e6c/file/", "Checksum": "cdd63036db637daa156f7d2c9c0250e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.01.2007 A1 06 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:58", "Checksum": "51e841c41ea0aedfbdd327e1eae953e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-\n\nDroit\n(...)\n2. a) En matière d’aménagement du territoire, la procédure de\nrecours est régie par le droit cantonal (art. 25 al. 1 LAT). L’article 33 al.\n3 LAT précise que la qualité pour recourir doit être reconnue au moins\ndans les mêmes limites que par devant le Tribunal fédéral dans le\nrecours en matière de droit public, soit dans la mesure prévue à l’article 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS\n173.110 ; B. Waldmann/P. Hänni, Raumplanungsgesetz, note 31a ad art.\n33 LAT). La procédure de modification des plans d’affectation de zones\ndécrite aux articles 33 ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la LAT (LcAT ; RS/VS 701.1) remplit ces exigences, la décision communale sur l’opposition pouvant faire l’objet d’un recours\nauprès du Conseil d’Etat par Y. qui est intervenu durant la procédure\nantérieure et qui possède un intérêt digne de protection à ce qu’elle\nsoit annulée ou modifiée (art. 37 al. 2 LcAT). Il en va de même des modifications de plans d’affectation qui interviendraient par la voie de l’autorisation de construire dans le cadre fixé par l’article 12 al. 4 LcAT, le\nrecours au Conseil d’Etat étant aussi ouvert à l’opposant qui peut\ndéfendre ses droits devant cette autorité (art. 46 al. 1 de la loi du 8\nfévrier 1996 sur les constructions - LC ; RS/VS 705.1) s’il est atteint par\nla décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée\nou modifiée (art. 44 al. 1 let. a LPJA).\n\nb) La jurisprudence relative à l’article 103 lettre a de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dont l’article 89 al. 1 let.\nB. et c LTF a pris le relais et qui s’impose en procédure cantonale en\nvertu de l’article 111 al. 1 LTF (Fr. Bellanger/Th. Tanquerel, Les nouveaux recours fédéraux en droit public, p. 60, 120 et 124), suppose que\ncet intérêt peut être juridique ou de fait, idéal ou égoïste, moral ou\n28 RVJ / ZWR 2008\n\npécuniaire. Il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé\npar la norme invoquée. Il doit cependant être personnel, autrement dit\npropre à celui qui l’invoque, et direct, c’est-à-dire se relier directement\nà l’objet de la contestation. Lorsque le recourant n’est pas le destinataire de la décision attaquée, mais un tiers, en particulier un voisin, il\ndoit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que\nla généralité des administrés. Il doit se trouver avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Si sa situation de fait ou de droit peut être influencée par le sort\nde la cause, l’on doit admettre qu’il dispose d’un intérêt digne de protection. L’admission du recours doit lui procurer un avantage de nature\néconomique, matérielle ou idéale. A défaut d’observation des conditions de l’intérêt personnel et direct, la qualité pour recourir ne peut\nêtre retenue, car l’intérêt du recourant à obtenir satisfaction par l’admission de ses conclusions se confond avec l’intérêt général au respect\nde la loi (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 628). En particulier, le recourant n’a pas qualité pour promouvoir l’intérêt public\nlorsqu’il ne peut lui-même se prévaloir d’un intérêt digne de protection. Il n’est pas non plus habilité à invoquer une hypothétique atteinte\nfuture. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action\npopulaire dans le domaine de la juridiction administrative (ACDP R. du\n8 septembre 2006 consid. 3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral\ndu 3 janvier 2005 publié in RDAF 2005, p. 345, consid. 3.2, et p. 282\nconsid. 2a).\n\n3. a) Les recourants prétendent qu’ils ont un intérêt à faire trancher\nla question de la validité du plan de structuration de 2002 car, dans sa\ndécision du 7 septembre 2005, après avoir retenu que la zone de A. était\néquipée et qu’elle pouvait être classée en zone d’équipement prioritaire, le conseil communal a constaté que le plan de structuration n’était\nplus obligatoire au sens de l’article 60 let. d RCCZ. Cette opinion perdrait de vue la demande d’autorisation en cours sur la parcelle n° 5452.\nOr celle-ci était incluse dans le périmètre de la modification du plan de\nstructuration publiée au B.O. du 22 octobre 2004. La question de savoir\nsi le plan initial subsistait ou non demeurait donc entière et devrait être\nactuellement tranchée, ne fût-ce que par économie de procédure.\n\n"}