{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-01-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-176_2007-01-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f4578526ce7c51c3f9422a3e913e6c/file/", "Checksum": "cdd63036db637daa156f7d2c9c0250e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.01.2007 A1 06 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:58", "Checksum": "51e841c41ea0aedfbdd327e1eae953e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-\n\nbre 2005, la détermination du 10 novembre 2005 des recourants a\ndonné lieu à une réponse où la commune de X. estimait, le 1er décembre 2005, que ceux-ci n’étaient pas touchés par ce prononcé qui constatait l’équipement du secteur et la nécessité de reconnaître ce dernier\ncomme prioritaire. Dans ses observations du 2 décembre 2005, B. SA\ns’exprimait au sujet de l’opportunité de l’ouverture à la construction\nde la zone de A. et doutait que le propriétaire d’un bien-fonds extérieur\nà un périmètre pût se plaindre d’un changement du degré de priorité\nou de questions en relation avec un programme d’équipement de terrains à bâtir. Un nouvel échange d’écritures révéla que les recourants\navaient fait opposition, en décembre 2004, à un projet de construction\nsur la parcelle n° 5452 (zone d’implantation E., selon projet d’implantation et d’organisation du secteur joint à une promesse de vente du 30\njuillet 2004) sis à l’extrémité est du périmètre où étaient prévues 11\nimplantations de villas.\nPar décision du 30 août 2006, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours du 10 novembre 2005. Il retint que la législation n’instaure aucun droit d’intervention d’un voisin en matière d’équipement\nd’un terrain et que le conseil communal examine librement si les conditions du passage d’une zone d’aménagement différé à une zone prioritaire sont remplies. De plus, la décision communale ne modifiait pas le\nstatut constructible de la zone et ne préjugeait pas de l’examen qui\ndevrait être effectué à propos de l’équipement d’une parcelle lors\nd’une demande de permis de bâtir. Dès lors, les recourants n’étaient\npas plus touchés que la généralité des administrés par la décision prise\net ils pouvaient faire valoir leurs griefs relatifs à l’équipement et à la\nvalidité du plan de 2002 dans les procédures d’adoption de plans d’affectation spéciaux et/ou d’autorisation de bâtir à venir.\n\nE. Contre cette décision du Conseil d’Etat qui leur a été notifiée le\n7 septembre 2006, Y. et consorts ont recouru céans le 9 octobre 2006\nen concluant à son annulation avec suite de frais et dépens à la charge\nde la commune de X. Ils font valoir que l’autorité attaquée a inexactement constaté les faits en retenant que la commune de X. n’avait pas\ntraité du plan de structuration adopté en 2002, du moment que sa décision déclarait précisément que ce plan n’était plus obligatoire et que\ncette question importait pour le sort de l’opposition au projet sur la\nparcelle n° 5452. Eu égard à ce dossier de construction pendant, la discussion sur l’équipement des terrains leur paraît essentielle dans la\nprésente procédure, ce d’autant plus que la commune n’a pas produit\nde plan d’équipement ; ils prétendent que la décision critiquée viole les\nRVJ / ZWR 2008 27\n\narticles 11, 12, 14 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), que le dossier doit être renvoyé au\nConseil d’Etat pour décision au fond et, qu’en tout état de cause, les\nfrais de la décision du 30 août 2006 auraient dû être mis à la charge de\nla commune, comme ceux du prononcé du 19 octobre 2005 qui tirait\nplus logiquement les conséquences de la révocation statuée le 7 septembre 2005 par la municipalité.\nLe Conseil d’Etat propose le rejet du recours le 25 octobre 2006\n(...).\n\n"}