{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-01-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-176_2007-01-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f4578526ce7c51c3f9422a3e913e6c/file/", "Checksum": "cdd63036db637daa156f7d2c9c0250e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.01.2007 A1 06 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:58", "Checksum": "51e841c41ea0aedfbdd327e1eae953e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 19.01.2007 A1 06 176\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  23  Aménagement du territoire  Raumplanung  ACDP du 19 janvier 2007, Y. et consorts c. CE  Plans d’affectation communaux ; équipement des zones à bâtir  – Réquisits de la qualité pour recourir au sens de l’art. 33 al. 3 LAT (consid. 2).  – Application à une affaire de modification d’un plan de structuration prévu par un  règlement communal, mais que la municipalité abandonne pendant la procédure  de recours au Conseil d’Etat introduite par des opposants à cette modification;  si ces opposants sont des tiers, propriétaires de terrains voisins du périmètre du  plan, et si celui-ci n’est pas décisif pour les possibilités de construire dans la  zone, les recourants n’ont plus d’intérêt au jugement de leur recours, ni à un  constat de la validité ou de l’invalidité du plan (consid. 3).  – Si, parallèlement à cette procédure de recours, les voisins s’étaient opposés à une  demande de permis de bâtir sur des terrains inclus dans ce plan de structuration  en invoquant des griefs relatifs à l’équipement, ils ne peuvent, non plus, exiger  que le Conseil d’Etat continue à examiner leur recours contre la modification du  plan de structuration, même si celui-ci a été abandonné parce que le Conseil com-\n\n B. Une demande de modification de ce plan, laquelle prévoyait initialement 10 villas fut ensuite publiée au Bulletin officiel (B.O.) et souleva l’opposition des 3 enfants de Y. qui concluaient, le 31 octobre 2004,\nà la reconsidération du plan de structuration approuvé en 2002, au respect des prescriptions de la zone IS afin de préserver un des derniers\nRVJ / ZWR 2008 25\n\nsites intacts du coteau, et au refus de la modification requise qui permettrait l’implantation injustifiée de constructions dans un ordre\ncontigu. Y. était propriétaire de la parcelle n° 4439, pré et garage de\n267 m2, qui se trouve au nord du périmètre du plan, au-delà de la route\nde L., dans la même zone de construction d’équipement différé que les\nsurfaces comprises dans le plan de structuration. Y. avait aussi le n° 25\n(8824) du cadastre de Z., qui, bâti d’une villa, jouxte le nord de l’une de\nses parcelles sur la commune de X. et fait partie de la zone résidentielle\nR 30 de celle de Z. Y. a cédé ses parcelles à ses enfants, par acte de partage inscrit au registre foncier le 4 mai 2005.\nPar décision du 12 mai 2005, le conseil communal de X. constata\nque la modification du plan de structuration ne prétéritait, ni\nne remettait en question le plan adopté en 2002 : il adopta la nouvelle\nassiette d’implantation des bâtiments et décida de ne pas retenir les\noppositions formulées notamment par les frère et sœurs Y., citant à ce\npropos les arguments déposés par le promoteur le 17 février 2005.\n\nC. Le recours déposé par Y. et consorts au Conseil d’Etat le 21 juillet 2005 concluait à l’annulation de la décision communale du\n12 mai 2005 notifiée le 22 juin suivant ; il invoquait le défaut de motivation du rejet de leur opposition, l’incompétence tenant à l’illégalité de\nla procédure suivie pour accorder une importante augmentation de\nl’indice de densité, une mauvaise application des articles 60 et 65\nRCCZ, et finalement la méconnaissance des dispositions sur l’équipement de la zone à bâtir et du principe de prévention applicable lors\nd’un projet de lotissement.\nEn séance du 7 septembre 2005, le conseil communal de X. nota\nque la zone d’aménagement différé de A. était maintenant équipée et il\ndécida de la classer en zone d’équipement prioritaire, conformément\nà l’article 66 RCCZ, observant que le plan de structuration n’était plus\nobligatoire au sens de l’article 60 let. d RCCZ.\nSe fondant sur cette décision, la chancellerie municipale proposa,\nle 19 octobre 2005, de constater que le recours était devenu sans objet.\nNonobstant l’opposition exprimée par les recourants le 10 novembre 2005, le Conseil d’Etat classa ce recours le 30 août 2006, mettant les\ndépens à la charge de la commune de X. au motif que la décision du\n7 septembre 2005 équivalait à un retrait pur et simple de la décision du\n12 mai 2005 dont la procédure n’avait, à première vue, pas été menée\nselon les réquisits de l’article 60 let. c RCCZ.\n\nD. Considérée comme un recours contre la décision du 7 septem-\n26 RVJ / ZWR 2008\n\n"}