Les différents versements de X. SA à Y. LTD en 1997 devraient dès lors être considérés comme des acomptes et l’ajustement du 31 décembre 1997 comme un décompte définitif. Ainsi que le relève la décision attaquée, il ne ressort cependant pas des factures adressées à X. SA par Y. LTD en 1997 que celles-ci n’étaient que des acomptes. La recourante n’a, de surcroît, produit aucune convention en ce sens ni n’a amené d’une quelconque autre manière la preuve de son affirmation, qui lui incombait pourtant en vertu de la règle probatoire rappelée ci-dessus (consid. 4a in fine).