b) Pour X. SA, la justification de la facture corrective que lui a adressée sa société sœur Y. LTD à la fin de l’exercice 1997 tiendrait à «l’éclatement» des prix d’achat des matières premières 1996 et 1997, qui aurait nécessité un ajustement de prix à la fin de l’année 1997. Les différents versements de X. SA à Y. LTD en 1997 devraient dès lors être considérés comme des acomptes et l’ajustement du 31 décembre 1997 comme un décompte définitif. Ainsi que le relève la décision attaquée, il ne ressort cependant pas des factures adressées à X. SA par Y. LTD en 1997 que celles-ci n’étaient que des acomptes.