, n° 74 ad art. 24). c) Lorsque les libéralités interviennent entre sociétés faisant partie d’un même groupe économique, il y a lieu de reconstituer les relations existant entre ces sociétés, qui sont des contribuables distincts, et d’évaluer les prestations comme si elles intervenaient entre tiers. Le droit fiscal suisse ne connaît pas en effet de régime spécial pour les groupes de sociétés, sauf dispositions légales contraires expresses (arrêt 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3, avec renvoi à Archives 65 p. 51/57 et StE 1995 B 72.11 n° 3 consid. 3b).