{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-11-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-169_2006-11-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c53faafc6c86119e4612e12d43f2b0/file/", "Checksum": "6c47ba9ee3b5e3e347d0a9ce48173449"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.11.2006 A1 06 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2006 A1 06 169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.11.2006 A1 06 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 17 novembre 2006, X. SA c. CCR  Impôt sur le bénéfice net des personnes morales; avantages accordés à une  société du même groupe  – Avantages accordés à des tiers et qui ne sont pas justifiés par l’usage commer-  cial; définition (consid. 3a-b).  – Application de cette notion s’agissant de sociétés appartenant à un même  groupe (consid. 3c).  – Répartition du fardeau de la preuve (consid. 4a).  – Examen de la facture finale invoquée en l’espèce (consid. 4b-c).  Gewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte   Vorteile  – Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;  Begriffsbestimmung (E. 3a-b)  – Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)  – Beweislastverteilung (E. 4a)  – Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)  Droit  (...)  3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes  morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. Le  bénéfice net imposable comprend en premier lieu le solde du compte"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:12", "Checksum": "30c8d16a518261f7e287b3e44ac811eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2006 A1 06 169\nRegeste:\nACDP du 17 novembre 2006, X. SA c. CCR  Impôt sur le bénéfice net des personnes morales; avantages accordés à une  société du même groupe  – Avantages accordés à des tiers et qui ne sont pas justifiés par l’usage commer-  cial; définition (consid. 3a-b).  – Application de cette notion s’agissant de sociétés appartenant à un même  groupe (consid. 3c).  – Répartition du fardeau de la preuve (consid. 4a).  – Examen de la facture finale invoquée en l’espèce (consid. 4b-c).  Gewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte   Vorteile  – Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;  Begriffsbestimmung (E. 3a-b)  – Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)  – Beweislastverteilung (E. 4a)  – Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)  Droit  (...)  3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes  morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. Le  bénéfice net imposable comprend en premier lieu le solde du compte\n\n b) Pour X. SA, la justification de la facture corrective que lui a\nadressée sa société sœur Y. LTD à la fin de l’exercice 1997 tiendrait à\n«l’éclatement» des prix d’achat des matières premières 1996 et 1997,\nqui aurait nécessité un ajustement de prix à la fin de l’année 1997. Les\ndifférents versements de X. SA à Y. LTD en 1997 devraient dès lors être\nconsidérés comme des acomptes et l’ajustement du 31 décembre 1997\ncomme un décompte définitif.\nAinsi que le relève la décision attaquée, il ne ressort cependant\npas des factures adressées à X. SA par Y. LTD en 1997 que celles-ci\nn’étaient que des acomptes. La recourante n’a, de surcroît, produit\naucune convention en ce sens ni n’a amené d’une quelconque autre\nmanière la preuve de son affirmation, qui lui incombait pourtant en\nvertu de la règle probatoire rappelée ci-dessus (consid. 4a in fine).\nOn doit de ce fait retenir que les montants des achats facturés en\ncours d’année par Y. LTD à X. SA résultent de l’application d’un prix\nunitaire convenu par les parties, sans aucune réserve de «juste\nprix». Or, l’application d’un tel prix unitaire ne conduit normalement\npas, si ce prix apparaît après coup trop bas, à une correction a posteriori en vue de remédier aux fluctuations du marché. L’acceptation par X. SA d’une telle correction en faveur de Y. LTD ne s’explique par conséquent que par l’appartenance commune au groupe\néconomique dominé par Z., dont l’intérêt était d’éviter un dépôt de\nbilan de Y. LTD (cf. dernière page de l’acte de recours, 3e paragraphe). Si l’on fait - comme il se doit en fiscalité (consid. 3c) - abstraction des impératifs de ce groupe, X. SA n’était toutefois pas tenue à\nune telle correction, qui n’aurait du reste pas été consentie à\nune société extérieure au groupe Z. Cette correction correspond,\npartant, à un avantage procuré à un tiers sans justification commerciale, à réintégrer dans le bénéfice en application de 81 alinéa 1 lettre b LF.\n\nc) Il s’ensuit que le recours céans contre la confirmation de cette\nréintégration par la CCR est mal fondé et doit être rejeté.\n"}