{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-11-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-169_2006-11-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c53faafc6c86119e4612e12d43f2b0/file/", "Checksum": "6c47ba9ee3b5e3e347d0a9ce48173449"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.11.2006 A1 06 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2006 A1 06 169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.11.2006 A1 06 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 17 novembre 2006, X. SA c. CCR  Impôt sur le bénéfice net des personnes morales; avantages accordés à une  société du même groupe  – Avantages accordés à des tiers et qui ne sont pas justifiés par l’usage commer-  cial; définition (consid. 3a-b).  – Application de cette notion s’agissant de sociétés appartenant à un même  groupe (consid. 3c).  – Répartition du fardeau de la preuve (consid. 4a).  – Examen de la facture finale invoquée en l’espèce (consid. 4b-c).  Gewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte   Vorteile  – Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;  Begriffsbestimmung (E. 3a-b)  – Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)  – Beweislastverteilung (E. 4a)  – Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)  Droit  (...)  3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes  morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. 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Gewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte   Vorteile  – Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;  Begriffsbestimmung (E. 3a-b)  – Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)  – Beweislastverteilung (E. 4a)  – Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)  Droit  (...)  3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes  morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. Le  bénéfice net imposable comprend en premier lieu le solde du compte\n\n 57\nTCVS A1 06 169\nACDP du 17 novembre 2006, X. SA c. CCR\nImpôt sur le bénéfice net des personnes morales; avantages accordés à une\nsociété du même groupe\n– Avantages accordés à des tiers et qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial; définition (consid. 3a-b).\n– Application de cette notion s’agissant de sociétés appartenant à un même\ngroupe (consid. 3c).\n– Répartition du fardeau de la preuve (consid. 4a).\n– Examen de la facture finale invoquée en l’espèce (consid. 4b-c).\n\nGewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte\nVorteile\n– Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;\nBegriffsbestimmung (E. 3a-b)\n– Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)\n– Beweislastverteilung (E. 4a)\n– Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)\n\nDroit\n(...)\n\n3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes\nmorales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. Le\nbénéfice net imposable comprend en premier lieu le solde du compte\nde résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art.\n81 al. 1 let. a LF). S’y ajoutent notamment les prélèvements opérés sur\nle résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat\nqui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice\net les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’u-\nsage commercial (art. 81 al. 1 let. b LF).\n\nb) Les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfices et les\navantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage\ncommercial recouvrent les prestations appréciables en argent faites\npar la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires,\naux membres de l’administration ou à d’autres organes, ou encore à\ntoute personne physique ou morale la ou les touchant de près, et\nqu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes circonstances à des tiers\n58\n\nnon participants. L’avantage peut consister en ce que des rendements de la société ne sont pas comptabilisés comme tels, mais distribués directement à l’actionnaire ou à des personnes proches de la\nsociété, par le biais d’écritures comptables qui en dissimulent la\nnature exacte. Ces écritures peuvent en particulier prendre la forme\nde charges excessives portées au débit du compte de résultat (RVJ\n2006, p. 51 ss, consid. 3b; ATF 119 Ib 116, consid. 2; Steuerentscheid\n1998 B 72.13.22, n° 37; St. Kuhn / P. Brülisauer, in Kommentar zum\nSchweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden,\n2e éd. 2002, n° 74 ad art. 24).\n\nc) Lorsque les libéralités interviennent entre sociétés faisant partie d’un même groupe économique, il y a lieu de reconstituer les relations existant entre ces sociétés, qui sont des contribuables distincts,\net d’évaluer les prestations comme si elles intervenaient entre tiers.\nLe droit fiscal suisse ne connaît pas en effet de régime spécial pour les\ngroupes de sociétés, sauf dispositions légales contraires expresses\n(arrêt 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3, avec renvoi à Archives\n65 p. 51/57 et StE 1995 B 72.11 n° 3 consid. 3b).\n\n4. a) X. SA et Y. LTD sont, en l’espèce, des sociétés apparentées,\ndirectement ou indirectement dominées par Z., puisque ce dernier\ndétient la totalité du capital social tant de X. SA que de Y. SA, dont\ndépend Y. LTD. Bien que X. SA et Y. LTD fassent ainsi partie du même\ngroupe économique, les rapports juridiques entre elles n’en doivent\npas moins, comme on vient de le voir (consid. 3c), être considérés\ncomme s’ils intervenaient entre tiers. Le sort du litige dépend donc\ndu point de savoir si l’envoi d’une facture corrective en fin d’exercice 1997 est justifié par l’usage commercial, autrement dit correspond à l’usage entre sociétés non apparentées visant chacune\npour elle-même à la réalisation d’un bénéfice. Le fardeau de la\npreuve incombe à cet égard à la recourante. En l’absence de dispositions particulières de la loi fiscale sur ce fardeau, il incombe en\neffet au contribuable de démontrer les faits qui sont de nature à lui\nprocurer un avantage et au fisc de prouver ceux qui imposent à\ncelui-ci une obligation (arrêt 2P.306/2004 & 2A.709/2004 du 24 juin\n2005 consid. 7.3, avec renvoi à J.-M. Rivier, L’imposition du revenu\net de la fortune, 2e éd. 1998, p. 142 et à W. RY.ser/B. Rolli, Précis de\ndroit fiscal suisse, 4e éd., p. 462; RVJ précitée 2006, p. 51 ss, consid.\n3c, avec les renvois).\n59\n\n"}